26. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités d’aménagement de sentiers aux fins de randonnées pédestre, équestre, cycliste ou de ski de fond dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle ou dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle.
L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas non plus à une personne qui effectue des activités d’entretien des sentiers, visés à cet alinéa, dans l’habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie.
D. 905-93, a. 26; D. 951-2001, a. 10; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.